Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04502

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04502 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [P] Faisant élection de domicile chez son mandataire immobilier la SARL l’IMMOBILIERE TARIOT - [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V] [J] demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [P] a donné en location à M. [B] [V] [J] un box de parking (n°51), situé [Adresse 2] à [Localité 4], suivant bail à effet au 1er janvier 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Mme [G] [P] a fait assigner M. [B] [V] [J] en référé afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 1 474,84 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 26 septembre 2024 ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; -l’expulsion du locataire sous astreinte et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 90 €, avec indexation, due jusqu’à la libération effective des lieux ; -une indemnité de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; - le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [G] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [B] [V] [J], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail liant le parties, d’un commandement de payer resté infructueux en date du 30 août 2024 et d’un décompte locatif, que M. [B] [V] [J] est redevable de la somme de 1 474,84 €, coût du commandement de payer compris, au titre de son arriéré locatif à la date du 1er octobre 2024 ; que le défendeur sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [B] [V] [J] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 90 €, indexée selon les modalités prévues par le bail, qui correspond au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;

Attendu qu’il convient de condamner M. [B] [V] [J] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail de garage relatif au box n° 51, sis [Adresse 2] à [Localité 4], conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de M. [B] [V] [J] et celle de tous les occupants de son chef du garage loué et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons Mme [G] [P], en cas d’expulsion de M. [B] [V] [J], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons M. [B] [V] [J] à payer à Mme [G] [P], à titre de provision, 1 474,84 € à valoir sur sa dette locative arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [B] [V] [J] à payer, à titre provisionnel, à Mme [G] [P] une indemnité mensuelle d’occupation indexée d’un montant de 90 € due jusqu’à parfaite libération des li