GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 21/02609
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00318 du 20 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02609 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJZ6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [U] née le 26 Avril 1978 à [Localité 12] ( BAS RHIN ) [Adresse 4] [Localité 3] comparante assistée de Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [Y] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Mme [W] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester une décision de rejet rendue le 4 septembre 2020 par la Commission de recours amiable de la [5] portant maintien d'un refus de reconnaissance au titre de maladie professionnelle du numéro 76 du tableau, de son affection '' toxoplasmose avec complications neurologiques de type meningo-encéphalie '' constatée le 13 décembre 2019, par décision notifiée le 7 mai 2020 par la [7].
A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [W] [U] représentée par son son Conseil maintient oralement et demande au Tribunal à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie au titre d'une méningite du tableau 92 des maladies professionnelles et à titre subsidiaire d'effectuer une expertise judiciaire à ce titre, de chiffrer le taux d'invalidité.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, demande oralement au Tribunal de rejeter le recours de Mme [W] [U] de confirmer de la décision rendue par la Commission de recours amiable.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance des maladies professionnelles dans un tableau
Il convient de rappeler que les tableaux applicables à la reconnaissance des maladies professionnelles sont ceux relatifs à la législation applicable repris dans le Code de la sécurité sociale. Les dispositions du Code du travail ne peuvent être appliquées en l'espèce.
Le Tribunal constate que la toxoplasmose ne figure pas dans le numéro 76 et le numéro 92 des maladies professionnelles étant observé que le recours initial portait sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre des maladies liée à des agents parasitaires ( Numéro 76 ) .
En conséquence, la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut être reconnue dans ce cadre et les demandes de la requérante sont rejetées à ce titre.
Sur le taux d'incapacité de 25 % des maladies professionnelles hors tableau
L'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnés à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » .
L'article R. 461-8 du même Code dispose que le taux mentionné au septième alinéa de l'article précité est fixé à 25 % .
Par application de ces dispositions, l'organisme de sécurité sociale qui procède à l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux ne peut saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que si un taux d'Incapacité Permanente Partielle égal ou supérieur à 25 % est établi par l'assuré, ou par jugement statuant sur la contestation par l'intéressé de la notification d'un taux inférieur par le service médical de la Caisse.
Le colloque médico-administratif du 18 février 2020 produit par la [6], le docteur mentionne qu'il s'agissait d'une maladie hors tableau et que l'incapacité permanente prévisible était inférieure à 25 % . Ce document comporte bien les mentions relatives à la faculté qui lui est offerte de contester ce taux en saisissant la Commission médicale de recours amiable.
Mme [W] [U] a bien saisi la Commission de recours amiable qui a rendu une décision maintenant le refus de prise en charge et qu'elle n'a pas introduit de recours devant la Commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'Incapacité Permanente Partielle défavorablement retenu à son égard.
La décision du 18 février 2020 ayant acquis un caractère définitif à ce titre, le taux ne peut plus être valablement discuté par la requérante et son recours est irrecevable s'agissant du taux d'incapacité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] [U] de son recours et de déclarer irrecevable sa demande relative au taux d'incapa