GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 21/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00305 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 21/00033 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YIXJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [D] né le 10 Novembre 1974 en ALGERIE [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012834 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] ) comparant assisté de Me Chloé FABIAN, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [V] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 18 juillet 2019, la [5] ( [9] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [R] [D] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2019.

Le certificat médical initial décrivait les lésions suivantes : « Lumbago contracture para vertébrale Droite Lombaire » .

Le 31 octobre 2019, le docteur [I] [Z] a délivré un certificat médical de prolongation constatant « Lombo-sciatalgie réfractaire hyperalgique. Patient hospitalisé en unité douleur jusqu'au 4/11/2019 » .

Par courrier du 31 décembre 2019, la [9] a refusé partiellement la prise en charge de ces nouvelles lésions, le Médecin conseil ayant considéré qu'elles étaient imputables à l'accident du travail, à l'exclusion de la lésion concernant la discopathie L4, L5 et L5S1.

Par courrier en date du 15 septembre 2020, la [9] a – après expertise de première intention – confirmé son refus de prise en charge de la lésion de discopathie L4-L5 et L5-S1.

Par requête expédiée par lettre recommandée du 30 décembre 2020, Monsieur [R] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] du 24 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023 et le Tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [H] avec pour mission de déterminer si les lésions du 31 octobre 2019 sont en lien direct avec l’accident du travail du 4 juillet 2019.

Le rapport d’expertise du Docteur [M] [H] concluait le 10 avril 2024 à une absence de lien de causalité directe.

L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024

Par voie de conclusions soutenues oralement, Monsieur [R] [D], assisté de son avocat, demande au Tribunal d'annuler les décisions de la [9] et de la Commission de recours amiable, d'ordonner la prise en charge de la discopathie L4-L5 et L5-S1.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [R] [D] et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable et l’entérinement de l’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion et la demande d'expertise technique

Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, il ressort de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que : “ Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ” .

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats.

Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il convient d’ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parti