Référés Cabinet 2, 5 mars 2025 — 24/04515

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04515 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QSQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [T] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 11] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

La MAIF dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [T], épouse [Z], en qualité de piéton a été heurtée et blessée par un vélo conduit par M. [C] [J] alors qu’elle faisait un jogging, [Adresse 10] à [Localité 9] le 8 octobre 2023.

Mme [N] [T], épouse [Z], a fait assigner en référé, par actes du 15 octobre 2024, la société MAIF assurances, assureur du cycliste, et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions.

A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [N] [T], épouse [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société MAIF assurances au paiement : d’une provision de 80 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 900 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MAIF assurances a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclu au rejet des provisions sollicitées en raison de contestations qu’elle tient pour sérieuses tenant à l’attitude fautive de Mme [N] [T], épouse [Z], ayant coupé la voie du cycliste assuré en se déportant au milieu du chemin.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [N] [T], épouse [Z], verse aux débats diverses pièces médicales établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société MAIF assurances évoque une faute de Mme [N] [T], épouse [Z], qui aurait coupé la voie du cycliste, de nature à limite son droit à réparation. Cependant aucun élément objectif tiré de l’enquête de gendarmerie produite ne permet de retenir une faute de la victime qui a été heurtée par le vélo venant de l’arrière.

Il est en revanche certain que le cycliste, en sa qualité de gardien de la bicyclett