GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025 — 22/02434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00354 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 22/02434 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OSR

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [E] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] a saisi la présente juridiction afin de contester un indu pour un montant de 4 939, 84 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tord pour la période du 21 février au 17 juin 2022 au titre des prestations espèces du régime général alors qu'il exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le 8 mars 2019.

A l'audience du 12 décembre 2024, M. [U] [E] conteste cet indu, demande le versement des indemnités journalières pour la période du 18 juin au 31 août 2022 ainsi que le versement de cinq-cent euros au titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande un échéancier sur soixante mois.

La [4] demande au Tribunal de condamner l'assuré à rembourser cet indu et de rejeter l'ensemble des demandes du requérant.

Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux écritures déposées devant lui conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS

Sur la répétition de l'indu

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2,  «  le service et la charge financière des prestations incombent ...2 ° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail » . M. [U] [E] était travailleur indépendant depuis le 8 mars 2019 et ne pouvait relever du régime général sur la période correspondant à l'indu ni d'avantage sur la période du 18 juin au 31 août 2022.

M. [U] [E] n'apporte aucune contestation sur ce constat.

En vertu de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.

Dans ces circonstances, il conviendra de condamner M. [U] [E] au remboursement de la somme de 4 939, 84 euros auprès de la [5] et de rejeter sa demande paiement des indemnités journalières sur la période du 18 juin au 31 août 2022.

L'article 1240 du Code civil ( ancien 1382 ) dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [U] [E] n'apporte nullement l'existence d'une quelconque faute de la Caisse.

La demande de dommages et intérêts est rejetée.

En application des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.

Ainsi, le Tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme à cette fin.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [U] [E] qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et compte tenu de la gratuité de la procédure à la date d'introduction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Rejette le recours de M. [U] [E] ;

Condamne M. [U] [E] à payer à la [5] la somme de 4 939, 84 euros au titre d'un indu relatif au paiement d'indemnités journalières payées du 21 février au 17 juin 2022

Rejette l'ensemble des demandes et prétentions de M. [U] [E] ;

Condamne M. [U] [E] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :