4ème chambre Cab G, 5 mars 2025 — 24/05020

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 05 MARS 2025

N° RG 24/05020 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y4U

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] [L] / [I]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Janvier 2025

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Mars 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [E] [L] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-006011 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 8] [Localité 4] défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [E] [L] et Monsieur [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 13] (Algérie) sans contrat de mariage. L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil du service central francais le 9 juillet 2014.

Deux enfants sont issus de cette union: - [A], [F],[G] [I] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 17] ( Val d’Oise), - [N], [K], [M] [I] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 18] ( Pas de [Localité 14]),

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024 , comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Madame [H] [E] [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans demande de mesures provisoires.

Bien que cité à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.

Madame [H] [E] [L] demande outre le prononcé du divorce avec l’application de ses effets légaux, de voir le tribunal: - Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 juin 2019, - Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants communs, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Fixer un droit de visite et d’hébergement libre et ainsi règlementé à défaut de meilleur accord >hors vacances scolaires : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise de la classe > la moitié de toutes les vacances scolaires. - Fixer la contribution pour l’entretien l’éducation des enfants à 50 euros par enfant soit 100 euros avec l’indexation habituelle.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et le délibéré a été fixé au 5 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 22 octobre 2013 à [Localité 13] (Algérie) , Vu l’assignation en date du 24 avril 2024; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

[H] [E] [L] née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16] ( Hauts de Seine) et

[J] [I] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12], [Localité 13] ( Algérie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 18 juin 2019;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en