JLD, 5 mars 2025 — 25/01825
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01825 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPAG Minute n° 25/00149
PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Val-d’Oise en date du 29 février 2024, notifié à M. [E] [Z] le 07 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Sarthe en date du 01 mars 2025 notifié à M. [E] [Z] le 01 mars 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 03 mars 2025, reçue le 03 mars 2025 à 18h09 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [Z] né le 23 Février 1984 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise
Assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Léo-paul BERTHAUT en ses observations.
M. [E] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 01 mars 2025 à 17h35 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] [Z] se désiste du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte et fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que :
- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard