Procédure accélérée fond, 4 mars 2025 — 24/01445

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

04 MARS 2025

N° RG 24/01445 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG6Z Code NAC : 28C

DEMANDERESSE :

Madame [K] [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] (78), demeurant Chez M. et Mme [Y], [Adresse 8],

Non comparante, représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [E] [L] [Z] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15] (75), demeurant [Adresse 10],

Comparant, non représenté en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 JANVIER 2025

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Y], mariés le [Date mariage 6] 1991, ont divorcé selon jugement du 25 novembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

Ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 17] et d’un appartement sis [Adresse 5], acquis le 21 août 2018 grâce à un crédit contracté auprès de la [18], avec caution du [13].

Par jugement du 3 mai 2024, les ex-époux ont été condamnés à payer au [13] la somme en principal de 87.072,10 euros, la [18] ayant prononcé l’exigibilité anticipée du prêt faute de paiement des mensualités et le [13] ayant réglé les sommes dues en lieu et place des co-contractants.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 août 2024, Madame [K] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle demande de : “Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil, Vu l’article 1380 du Code de procédure civile, - AUTORISER Madame [K] [D] [Y] à vendre seule au prix minimum net vendeur de 95.000 euros le bien immobilier situé à [Adresse 12]. - ORDONNER que le prix de vente, sera consigné auprès de la SELAS [16], notaires sis [Adresse 3]. - CONDAMNER Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive. - CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à régler Madame [K] [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - RAPPELER que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 6° du Code de procédure civile. -CONDAMNER Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens.”

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il est urgent de passer outre l’inertie de Monsieur [Z] qui ne répond pas à ses sollicitations de vendre le bien à l’amiable pour éviter une saisie immobilière qui entrainera des frais additionnels et réduira les actifs disponibles pour le créancier. Elle relève que dans le cadre de la procédure de divorce, Monsieur [Z] avait obtenu la jouissance exclusive du bien mais qu’il devait en contrepartie payer les échéances du prêt immobilier, ce qu’il n’a pas fait, conduisant à la condamnation des ex-époux à payer au [13] la somme de 4.115,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 et la somme de 82.956,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. Elle ajoute qu’il est dans l’intérêt commun que le bien soit vendu au prix du marché et non à la barre du tribunal le plus rapidement possible. Elle justifie sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive par l’inertie de Monsieur [Z] qui fait obstacle à toute vente amiable du bien immobilier pour nuire à son ex-épouse.

Monsieur [J] [E] [L] [Z] s’est présenté à l’audience sans avocat. Il est donc considéré défaillant à la procédure pour laquelle la représentation est obligatoire.

L'affaire, appelée à l'audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Sur l’absence de comparution du défendeur

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande visant à être autorisée à vendre seule un bien indivis

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-6 du code civil dispose : " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urg