CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00885
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUC
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- [9] - [Y] [G] - Me Vincent PAROT N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDEINCE LE MERCREDI 05 MARS 2025
N° RG 24/00885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUC
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
[9] [Adresse 2] [Localité 4]
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 24/00885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUC
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [Y] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juin 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024, à la demande de l’[7] ([8]) Île-de-France, venant au nom et pour le compte du régime social des indépendants ([6]), pour avoir paiement de la somme de 314,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre de : - 4ème trimestres 2020, - 4ème trimestres 2021, - 4ème trimestres 2022.
Par courrier daté du 17 juin 2024, reçu au greffe le 10 juillet 2024, et puis par courriel du 02 juillet 2024, l’[10] a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, dans la mesure où elle n’était pas en mesure de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement faute pour elle de justifier de l’accusé de réception de la mise en demeure du 06 juillet 2023 précédant la contrainte.
Informé de ce désistement par le greffe, par courriel et courrier en date du 02 juillet 2024,Mme [G] n’a présenté aucune observation dans le délai indiqué de 10 jours.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF [5] de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’[7] ([8]) Île-de-France, de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00885 - N°Portalis : DB22-W-B7I-SEUC, l’opposant à Madame [Y] [G] ;
CONSTATE que la demande de l’[10] en validation de la contrainte, est devenue sans objet;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’[7] ([8]) Île-de-France ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE