CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/01018

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/01018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPT

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à :

- [9] - [U] [W] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025

N° RG 24/01018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPT

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

[9] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDEUR :

M. [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/01018 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPT

Monsieur [U] [W] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024, à la demande de l’[7] ([8]) Île-de-France, venant au nom et pour le compte du régime social des indépendants ([6]), pour avoir paiement de la somme de 304,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (60,00 €) et majorations de retard (244,00 €) dues et exigibles au titre des mois suivants : - mai, juin et août 2022, - décembre 2023, - février 2024.

Par courrier daté du 10 septembre 2024, reçu au greffe le 19 septembre 2024, l’[10] a informé la présente juridiction de la régularisation du dossier de M.[W].

M. [W] a, par courriel du 19 septembre 2024, informé le tribunal que l’URSSAF a corrigé son erreur et que les sommes réclamées par la contrainte litigieuse ne sont plus dues.

En réponse au courrier du greffe daté du 19 septembre 2024 concernant la suite à donner à cette affaire, l’[10] a informé la présente juridiction de son désistement d’instance, indiquant qu’elle conserve les frais de signification de la contrainte.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF [5] de sa demande en validation de la contrainte, emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATE le désistement de l’[7] ([8]) Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01018 - N°Portalis : DB22-W-B7I-SGPT, l’opposant à Monsieur [U] [W] ;

CONSTATE que la demande de l’URSSAF [5] en validation de la contrainte est devenue sans objet, suite à la régularisation de son dossier ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les frais de signification à la charge de l’[7] ([8]) Île-de-France ;

LAISSE les dépens à la charge de l’[7] ([8]) Île-de-France ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE