Troisième Chambre, 4 mars 2025 — 24/01698

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 04 MARS 2025

N° RG 24/01698 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUSK Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MESNIL situé [Adresse 3] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno ALLALI, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société SCI GIDE COMMERCES, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 799 393 129 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 20 Mars 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Décembre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI GIDE COMMERCES est propriétaire des lots n°662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671 et 674 au sein du CENTRE COMMERCIAL MESNIL, situé [Adresse 4]).

Faisant grief à la SCI GIDE COMMERCES de pas régler ses charges de copropriété, la société FONCIA MANSART, en sa qualité de syndic du [Adresse 6], lui a adressé plusieurs mises en demeure, relances et sommations de payer, la dernière étant en date du 13 octobre 2022.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MESNIL (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, fait assigner la SCI GIDE COMMERCES devant le tribunal de céans. Il demande au tribunal de : - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, en conséquence, - condamner la SCI GIDE COMMERCES à lui verser les sommes suivantes : * 13.888,17 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 octobre 2023 (en réalité 13 octobre 2022), * 889,43 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 octobre 2023 (en réalité 13 octobre 2022), * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, * 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI GIDE COMMERCES aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SCI GIDE COMMERCES, régulièrement assignée par acte remis à étude le 13 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 2 octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés,