TPX SGL SUREND CTX, 5 mars 2025 — 24/00112
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00112 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUD6
[M] [J] née [P]
C/
[6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 5 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[5] [Adresse 2] n° BDF : 000124028609
DÉBITRICE :
Madame [M] [J] née [P], née le 5 mai 1966 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 10] comparante en personne
auteur de la contestation d'une part,
CRÉANCIER :
- [6] ref : 5322070-indu RSA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [M] [J], née [P], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [7], le 10 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 22 juillet 2024.
La [7] a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 19 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 240,44 €.
Madame [M] [J], née [P], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 novembre 2024, reçue au Secrétariat de la [7], le 3 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], le 11 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.
A l'audience du 14 février 2025, Madame [M] [J], née [P], a comparu en personne. Le Magistrat présidant l'audience lui a indiqué que le délai pour contester des mesures imposées est de trente jours, qu'elle a envoyé sa contestation au delà de ce délai et qu'en conséquence, sa contestation étant irrecevable, elle ne peut être examinée au fond. Madame [J] en a pris acte et a été invitée à redéposer un dossier de surendettement puisque son contrat de travail prenant fin le 5 mars 2025, sa situation allait changer.
La [6] n'a été ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La [7] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [M] [J], née [P], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 23 octobre 2024.
Madame [M] [J], née [P], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 27 novembre 2024, soit au delà du délai de trente jours prévu par l'article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée irrecevable.
II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [M] [J], née [P], à l’encontre des mesures imposées par la [7], le 14 octobre 2024 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [M] [J], née [P], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [7], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,