CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2025 — 24/00916

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00916 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFDE

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à :

- [F] [E] - CPAM 78 N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025

N° RG 24/00916 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFDE

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [F] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

DÉFENDEUR :

[6] Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/00916 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFDE

Madame [F] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ([8]) de la [5], saisie par courrier daté du 19 mars 2024, en contestation du bien-fondé des décisions en date des 08 mars 2024 et 09 mai 2024, lui refusant l’indemnisation de son (ses) arrêt(s) de travail au-delà du 27 février 2024, soit la durée maximale de trois ans au titre de son (ses) affection(s) de longue durée.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la [8] de la [7] a, par décision prise lors de sa séance du 12 décembre 2024, confirmé le bien-fondé du refus d’indemnisation de ses arrêts au-delà du 27 février 2024.

Mme [E] a, par courrier daté du 28 décembre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance après avoir pris connaissance de la décision de la [8]..

Avisée de ce désistement par courriel du greffe du 28 décembre 2024, la [7] a accepté le désistement de Mme [P], par courriel du 30 décembre 2024.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de Mme [E], emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel: CONSTATE le désistement d’instance de Madame [F] [E], dans la procédure inscrite au RG N° 24/00916 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFDE, l’opposant à la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE