Troisième Chambre, 4 mars 2025 — 23/05829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 04 MARS 2025

N° RG 23/05829 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTSW Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, HELLO SYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 828 499 897 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Audrey BENOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [Z] [V] demeurant [Adresse 7], défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Monsieur [Y] [V] demeurant [Adresse 7], défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 17 Octobre 2023 reçu au greffe le 19 Octobre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Décembre 2024, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [V] et Mme [Z] [V] sont propriétaires indivis des lots n°112 et 273 de la Résidence [Adresse 8] sise [Adresse 4] [Localité 10].

Faisant grief à M. et Mme [V] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le [Adresse 11] [Adresse 8] leur a adressé, par l’intermédiaire de son syndic et de son conseil, plusieurs courriers de relance et mises en demeure d'avoir à s'acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 3 août 2023.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES CHEVREFEUILLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, le Cabinet Hello Syndic, a par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de céans, sollicitant qu’il : - le déclare recevable et bien fondé en ses demandes, - condamne M. et Mme [V] à lui payer la somme de 19.371,30 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2023 inclus, ces sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 novembre 2023 (en réalité 9 novembre 2022), et sur le surplus à compter de l’assignation, - condamne M. et Mme [V] à lui payer la somme de 214,84 euros au titre du remboursement des frais, - condamne M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.589,25 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dise et juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de M. et Mme [V], - condamne M. et Mme [V] aux entiers dépens, - ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation.

M. et Mme [V], régulièrement assignés, par acte remis à personne physique s’agissant de M. [V] et par acte remis à tiers s’agissant de Mme [V], n’ont pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 4 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du co