JAF Cabinet 6, 5 mars 2025 — 23/05336

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 23/05336 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPAB

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015296 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] de nationalité Française domicilié : chez Madame [U] [Y] [Adresse 7] [Localité 10]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Julie GLIKSMAN Monsieur [O] [U] Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [W] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE   [Y] [W] et [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) sans contrat de mariage préalable.   De leur union sont issus quatre enfants :                              * [J] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (SÉNÉGAL) ;                              * [C] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15] ;                              * [L] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] ;                              * [R] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15].

Suivant assignation délivrée le 2 août 2023, [Y] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir prononcer le divorce sans indiquer le fondement de sa demande et a sollicité parallèlement le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer des mesures provisoires.   Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023, réputée contradictoire, [O] [U] n’étant ni comparant ni représenté bien que régulièrement assigné, le juge aux affaires familiales a notamment :  -DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les mesures provisoires sollicitées avec application de la loi française ; -CONSTATE la résidence séparée des époux ; -ORDONNE à chacun des époux la remise de leurs effets et objets personnels ; -CONDAMNE M. [O] [U] a payé à Mme [Y] [W] la somme de 100 euros à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours avec indexation annuelle ; -CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [J] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 18] (SÉNÉGAL), [C] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15], [L] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] et [R] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 15] ; -FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; -DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord : En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ; Lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Lors des grandes vacances scolaires : la troisième, quatrième, septième et huitième semaines chez le père les années impaires, et la première, deuxième, cinquième et sixième semaine les années paires. - DIT que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ; -DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période. -DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation. -DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise. -DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ; -RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; -FIXE la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation quatre enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle totale de 600 euros et au besoin CONDAMNE le père au paiement de ladite pension avec indexation annuelle ; -DIT qu’elle est due même au-delà de la maj