JAF Cabinet 4, 16 janvier 2025 — 24/02330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------
MINUTE N° : DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/02330 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGRI
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [X] [V] [I] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-152 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 6]
représenté par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [I] et M. [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1979 à [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants majeurs et indépendants.
Par acte du 30 janvier 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le loyer ; - laissé à l'épouse un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault mégane.
L'affaire a été radiée le 6 septembre 2023, puis réinscrite le 8 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 9 août 2023, Mme [N] [I] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales, - condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 5000 € en capital ; - laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 octobre 2024, M. [M] [W] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
- ordonner les mesures de publicité légales, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux ; - rejeter la demande de prestation compensatoire ; - fixer les effets du divorce au 14 juillet 2023 ; - laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 30 janvier 2023,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (62)
et
Mme [N] [X] [V] [I] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 7] 1979 à [Localité 9] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 juillet 2023 ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [I] ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales