JAF Cabinet 1, 28 février 2025 — 23/03213

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N°: 25/00121 DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03213 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4N6

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Y] [X] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] demeurant [Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3528 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (LIBAN) demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE du 08 Octobre 2024 avec effet différé au 15 novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [Y] [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [G] [T] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13], - [M] [T] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13], - [O] [T] né le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 13].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [P] [U], par assignation délivrée le 13 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 mars 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 juin 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour toute la durée de la procédure ; - dit que l'époux assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiables, et à défaut de meilleur accord, avec un partage des frais exceptionels : ° En période scolaire et pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les semaines paires au domicile paternel, et impaires au domicile maternel, avec changement de résidence le lundi matin au retour en classe ou le lundi midi en période de vacances scolaires ; ° Pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié au domicile paternel et la seconde au domicile maternel et, les années impaires, la première moitié au domicile maternel et la seconde au domicile paternel.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2024, les parties ont accepté, par procès-verbal, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 3 juillet 2024, Madame [P] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants ; - que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Monsieur [Z] [T] s'associe à la demande en divorce et aux conséquences du divorce concernant les enfants.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des enfants mineurs. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 Octobre 2024 avec effet différé au 15 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [Z] [T] Né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (LIBAN)

et

Madame [P], [Y], [X] [U] Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]

Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 13]

Ordonne la mention du présent jugement dans les condit