JAF Cabinet 1, 28 février 2025 — 23/00607

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/00123 DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWEH

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [B] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [Y] [W] [N] [L] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] demeurant [Adresse 17] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/2192 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [S] [U] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] ; - [H] [U] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] ; - [P] [U] né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14].

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [J] [U], par assignation délivrée le 15 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - a ordonné la remise des vêtements et affaires personnels à chacun des époux ; - attribué la jouissance des véhicules Hyundai et Kona à l'épouse pour toute la durée de la procédure ; - dit que les époux prendront en charge par moitié les mensualités du prêt [18] ; - dit que l'épouse assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, les mensualités des prêts [16] et [12] ; - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et, à défaut de meilleur accord : ° En dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : - les semaines impaires au domicile paternel ; - les semaines paires au domicile maternel ; avec changement de résidence le vendredi sortie des classes pendant la période scolaire et vendredi 18H00 pendant la période de vacances scolaires ; ° Pendant les vacances scolaires de Noël : - le 24 et 31 décembre au domicile paternel les années impaires et au domicile maternel les années paires ; - le 25 décembre et 1er janvier au domicile paternel les années paires et au domicile maternel les années impaires ; ° Pendant les vacances d’été : - la deuxième moitié des vacances scolaires au domicile paternel les années impaires, et première moitié des vacances les années paires ; - la deuxième moitié des vacances scolaires au domicile maternel les années paires, et la première moitié des vacances les années impaires ; - fixé à 130 euros par mois la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 390 euros.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, comme en atteste le procès-verbal dressé le 27 juin 2023.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil - de débouter Madame [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ; - le report des effets du divorce à la date du 31 décembre 2022 ; - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants ; - le rejet de l’intermédiation financière ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, dont distraction au profit de Maître [Y] Richard.

Madame [Y] [L] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 : - de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil ; - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 euros, sous forme de capital ; - constater que Madame [L] reprendra l’usage son nom de jeune fille ; - le report des effets du divorce à