5ème Référés, 5 mars 2025 — 24/00368
Texte intégral
MINUTE N° 25/00089
ORDONNANCE DU:
05 Mars 2025
ROLE: N° RG 24/00368 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL2O
[W] [V] [M] [E] C/ S.A.R.L. VANHAMME
Grosse(s) délivrée(s) à Me DEVAUX
Copie(s) délivrée(s) à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, cinq Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [M] [E] né le 12 Septembre 1965 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VANHAMME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Février 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, M. [W] [E] a consenti à la société Vanhamme un bail commercial pour des locaux à usage de pâtisserie situés à l’angle des [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 7] (cadastre section AT, n° [Cadastre 3]) au loyer annuel initial de 10 200 euros (le locataire devant en outre prendre en charge, notamment, la taxe foncière), pour une durée initiale de neuf années du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2028.
La société Vanhamme aurait cessé de payer la taxe foncière à compter de 2020, et les loyers à compter d’octobre 2024.
Le 31 mai 2024, M. [W] [E] a fait délivrer à la société Vanhamme un commandement de payer la somme de 16 466 euros en loyers, charges et accessoires, outre 1 646,60 euros au titre de la clause pénale, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, M. [W] [E] a fait assigner la société Vanhamme devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique ; - condamner la société Vanhamme à lui payer la somme provisionnelle de 13 791 euros, à titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ; - condamner la société Vanhamme à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; - condamner la société Vanhamme à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, M. [W] [E], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société Vanhamme, assignée à domicile, n’ a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (recherche au registre du commerce et des sociétés et sur l’annuaire) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (absence de réponse aux appels), en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les créanciers inscrits
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur justifie avoir dénoncé l’assignation aux créanciers inscrits le 23 décembre 2024, de sorte que la présente décision peut valablement intervenir et leur être opposable.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail effectif à compter du 1er janvier 2020, qui contient une clause résolutoire page 7), - du commandement de payer la somme de 16 466 euros, arrêtée à la date du commandement, qui a été délivré le 31 mai 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
La société Vanhamme, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 30 juin 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposen