JAF Cabinet 1, 28 février 2025 — 22/00078

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N°: 25/00126 DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/00078 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJYW

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [F] [X] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2021/8030 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T] [V] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE, qui a dégagé sa responsabilité

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] [V] et Madame [S] [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [W] [V] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8].

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [S] [X], par assignation délivrée le 4 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er mars 2022 renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 mai 2022.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du véhicule RENAULT KADJAR à l’époux à charge pour lui de payer les échéances de la location y afférente et celle du véhicule VOLKSWAGEN NEW BEETLE à l’épouse pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du mobil-home situé à [Localité 12] à l’époux pour toute la durée de la procédure ; - dit que l'époux assumera à titre provisoire le règlement du crédit [11], d’un montant mensuel de 635.21 euros ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à l’amiable et, à défaut de meilleur accord et avec un partage des frais exceptionnels : ° En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile maternel et impaires au domicile paternel, avec changement de résidence le vendredi à 18h00 ; ° En période de vacances de Noël et d’été : - Les années paires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde chez le père ; - Les années impaires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde chez la mère.Par conclusions, Madame [S] [X] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé aux torts exclusifs de son conjoint : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 15000 euros sous forme de capital ; - le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : ° A titre principal : réserver le droit de visite et d’hébergement ; ° A titre subsidiaire : un droit de visite médiatisé ; - la condamnation du père à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 350 euros ; - laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie RICHARD.

Assigné à domicile, Monsieur [G] [V] a constitué avocat. Maître HERMARY a néanmoins dégagé sa responsabilité et n’a pas conclu au soutien des intérêts de Monsieur [G] [V].

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. A sa demande, l’enfant a été entendu par le [17] ([16]) le 14 août 2024, avec l’assistance de son avocat, Maître PIERROZ. Le compte rendu de l’audition a été versé au dossier, mis à la disposition des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement co