JAF Cabinet 1, 28 février 2025 — 23/03690

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/00125 DU : 28 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/03690 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5F4

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [T] [X] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5317 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (TUNISIE) ayant demeuré chez son frère [F] [C], [Adresse 4] [Adresse 8]

et actuellement sans résidence ni domicile connus

défaillant faute d’avoir constitué avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] et Madame [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [W] [X], par assignation délivrée le 21 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mai 2024 , renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule POLO VOLKSWAGEN, à charge pour elle de régler le crédit afférent, et la jouissance des véhicules PEUGEOT PARTNER et CITROEN C4 à l’époux. Par conclusions, Madame [W] [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civilla prétention ne dit pas donner acte mais déclarer recevable  ; - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - la fixation des effets du divorce à la date de la demande en justice ; - que l’épouse reprenne l’usage de son nom de jeune fille ; - la condamnation de Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [O] [C] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 309 du code civil, le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [O] [C] Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (Tunisie)

et

Madame [W] [X] Née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 9]

Mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13].

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre ép