Section des Référés, 4 mars 2025 — 24/01650

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01650 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ2K CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [L] [W] C/ Docteur [Z] [B] [I], SA LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE, CPAM DU VAL DE MARNE, Mutuelle UMEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [W] née le 09 Juin 1966 à PRADES, demeurant 18 Rue Jean-Jacques Rousseau - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43

DEFENDERESSES

Madame le Docteur [Z] [B] [I], domiciliée 3 Rue du Général Gallieni - 94350 VILLIERS-SUR-MARNE

représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0845

SA LA MEDICALE aux droits de laquelle vient l’EQUITE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS

représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0845

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93.95 Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

et Mutuelle UMEN immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 659 923, dont le siège social est sis 5 Rue de Palestro - 75002 PARIS

non représentées

Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 4, 5, 18 et 19 novembre 2024 délivrées à Docteur [Z] [B] [I], la S.A. MEDICALE, la S.A. l'équité compagnie d'assurances et réassurances contre les risques de toute nature, la MUTUELLE UMEN et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Val-de-Marne à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [L] [W] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Docteur [Z] [B] [I], sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [L] [W] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE UMEN et la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Val-de-Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Docteur [Z] [B] [I] à Madame [L] [W] et des conséquences médicales dommageables que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Val-de-Marne régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[T] [E] 170 avenue de la République 91230 MONTGERON Tél : 01.69.03.56.50 Fax : 01.69.03.63.34 Port. : 06.10.87.20.46 Email : yves.soyer@orange.fr

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 13 février 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [L] [W] en assurant la protection