Section des Référés, 4 mars 2025 — 24/01573
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01573 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VROI CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [V] [F] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] né le 04 Décembre 1979 à BEJAIA (ALGERIE), demeurant 13 rue Armand Cachat - 91230 MONTGERON
représenté par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin à Bailly - 72 avenue de l’Europe - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, pour signification - 173 rue de Bercy - 75012 PARIS (n° d’assuré social 1 79 12 99 352 396 05)
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 14 novembre 2024 délivrées à la requête de M. [V] [F] à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et à la CPAM DE PARIS aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, par lesquelles il est sollicité que soit ordonnée une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation et le paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, soutenue à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, par lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [V] [F] y compris la demande d'expertise à titre principal et subisidiairement que toute condamnation au paiement d’une provision soit limitée à la somme de 5000 euros ;
La CPAM DE PARIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; lorsqu'il statue en référé sur ce fondement, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 834 du code de procédure civile; l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n'implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui;
En l'espèce, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause :
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause aux motifs que la garantie invoquée n’est pas mobilisable, au motif que l’assurance ne couvre pas les dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, ce dernier ne pouvant être assimilé à un tiers, que l’action devrait être dirigée contre l’assureur du second véhicule impliqué dans l'accident et que la phase amiable sous la convention IRCA est en cours. Cependant, il est constant que l’assureur a déjà formulé une offre d’indemnisation de 8 617,95 € dans le cadre de la convention IRCA. Par ailleurs, la question de l’exclusion de garantie, ainsi que la possibilité d’une indemnisation au titre des règles générales de l’assurance automobile obligatoire, relèvent de la compétence du juge du fond. En conséquence, la demande de mise hors de cause de l’assureur sera rejetée. Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
M. [V] [F] sollicite la condamnation de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à lui verser une pro