Section des Référés, 4 mars 2025 — 24/01228
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01228 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VL55 CODE NAC : 30A - 0A AFFAIRE : [N] [H] C/ FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (P.E.E.P.)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [H], domiciliée PEEP SUD CRETEIL 21, rue Edmond Nocard - 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Jérôme KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC372
DEFENDERESSE
FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (P.E.E.P.), dont le siège social est sis 92, avenue d’Ivry - 75013 PARIS
représentée par Me Adeline BEAUMUNIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 123
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2024 par Mme [N] [H] à l’association PEEP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
A l’audience du 30 janvier 2025, les parties s’étant rapprochées, elles ont sollicité au visa de l’article 384 alinéa 4 du code de procédure civile l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre elles le 30 janvier 2025, visé par le greffe, mettant fin au litige les opposant.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Il convient, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES