Section des Référés, 4 mars 2025 — 24/01644
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01644 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VROL CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [V] [S] C/ S.A.S. LAS DES KEBAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] né le 28 Décembre 1977 à LES ABYMES (97), élisant domicile chez son mandataire la société ALFORTIMMO au 9 rue Auguste Simon - 94700 MAISONS-ALFORT
représenté par Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1230
DEFENDERESSE
S.A.S. LAS DES KEBAB, immatriculée au RS de PARIS sous le n° 980 211 403, dont le siège social est sis 95 rue de la Jonquière - 75017 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [S] a donné à bail commercial à la S.A.S. LAS DES KEBAB des locaux situés 25 quai des Carrières à CHARENTON-LE-PONT (94220), moyennant un loyer mensuel de 1 500,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Monsieur [V] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 à la S.A.S. LAS DES KEBAB pour une somme de 11 341,38 € au titre de l’arriéré locatif au 13 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [V] [S] a fait assigner la S.A.S. LAS DES KEBAB devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.S. LAS DES KEBAB et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – ordonner, qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, – condamner la S.A.S. LAS DES KEBAB à payer à Monsieur [V] [S] la somme provisionnelle de 8 441,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024, – condamner la S.A.S. LAS DES KEBAB au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs, – condamner la S.A.S. LAS DES KEBAB au paiement d'une somme de 4 500,00 € au titre de la clause pénale, – condamner la S.A.S. LAS DES KEBAB au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [V] [S], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S. LAS DES KEBAB n'a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire so