REFERES CONSTRUCTION, 5 mars 2025 — 24/08185

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08185 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODF

MINUTE n° : 2025/ 142

DATE : 05 Mars 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : Mme Stéphanie STAINIER

DEMANDERESSE

S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fabienne REY- GUISSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Barbara BALESTRI Me Fabienne REY- GUISSART

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI Me Fabienne REY- GUISSART

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis en date du 31 août 2021 n° ASC 20134.1, Monsieur [V] [X] et Madame [G] [Y], ont confié à la SASU ASCERVI la fourniture et l’installation d’une plate-forme élévatrice privative OPEN, dans le bien immobilier « [Adresse 5] » sise [Adresse 4] " [Adresse 3]" à ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83), dont ils sont usufruitiers la nue-propriété étant celle de la SCI ACMAC.

Exposant que le 5 octobre 2023, la plate-forme élévatrice empruntée par Monsieur [V] [X] et Madame [G] [Y] s’est effondrée, Monsieur [V] [X], Madame [G] [Y] et la SCI ACMAC ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal suivant actes délivrés les 1er et 4 décembre 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS venant aux droits de la société ASCERVI, et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.   Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [X], Madame [G] [Y] et la SCI ACMAC exposent que la plateforme élévatrice a été mise en service le 19 mai 2022, de sorte que l’accident est survenu dans le délai de dix ans. Les requérants font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause de cet accident, et notamment si des défauts d’exécution ou non-conformités sont imputables à la SAS RHONE ALPES ASCENSEURS, venant aux droits de la société ASCERVI, alors assurée auprès de la compagnie MAAF.   Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (N°RG 24/00071, minute n° 2024/ 103), Monsieur [S] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice des 6 mars 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir juger n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 24/00071, minute n° 2024/103), Monsieur [S] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (N°RG 24/01868, minute n° 2024/306) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS RHONE ALPES ASCENSEURS,

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS, venant au droit de la SASU ASCERVI ASCENSEURS a fait assigner Monsieur [N] [W], en qualité d’ancien dirigeant de la société ASCERVI, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de juger n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [N] [W] formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions au titre des frais irrépétibles ainsi que sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08185, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pa