J.L.D-35 BIS, 5 mars 2025 — 25/00161

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D-35 BIS

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ────

Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 05 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZA4 et N° RG 25/00162

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE SEINE ET MARNE en date du 05 JUIN 2023, notifié le même jour, à l'encontre de

M. [R] [M] [O] [K], né le 21 Février 1982 à [Localité 5] Demeurant : [Adresse 1] Nationalité : Portugaise

Vu la décision préfectorale en date du 27 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,

Notifiée à l’intéressé le : 01 mars 2025 à 10 h 01,

Vu la requête de M. [R] [M] [O] [K] enregistrée au greffe le 03 Mars 2025 à 17 h 47 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 04 Mars 2025 à 08 h 22 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZA4 et celle introduite par M. [R] [M] [O] [K] enregistrée sous le N° RG 25/00162 ;

Sur les conclusions de nullité :

Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité sur un moyen :

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 03 Mars 2025 à 17 h 47, M. [R] [M] [O] [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;

Sur le moyen tiré d’une nulllité d’ordre public de l’absence d’avis à parquet lors du placement en rétention Attendu qu'aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention; Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Attendu qu'il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger ; que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ;

Que toutefois, l'avis fait au parquet peut être antérieur au placement, et qu'aucun formalisme n'est exigé dans cette information, pourvu que le magistrat compétent ait été en mesure d'exercer un con