Juge Libertés Détention, 5 mars 2025 — 25/00354

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00354 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YM - M. [X] [K] Ordonnance du 05 mars 2025 Minute n°25/205

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [T] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [K] né le 05 Avril 1956 à MADAGASCAR (00033), demeurant 10 rue Josephine Baker - 77178 SAINT PATHUS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 janvier 2025 dont fait l’objet M. [X] [K],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 05 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [K], reçue et enregistrée au greffe le 05 mars 2025 à 09H30,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 05 mars 2025 à 09H30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [X] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 02 mars 2025 à 12h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 4 mars 2025 à 12h00 pour les motifs suivants :hétéro ou autoagressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 02 mars 2025 à 12h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [K],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 à 14H09,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge