JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02808
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA 74 rue Jean Jaurès 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W] Porte M001 Rez de Chaussée 21 Rue des Clairières 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
comparant en personne
Madame [V] [Y] Porte M001 Rez de Chaussée 21 Rue des Clairières 44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
représentée par Monsieur [D] [W], munie d’un pouvoir écrit
D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02808 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIFS
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [D] [W] + Madame [V] [Y] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 21 août 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA VILOGIA a assigné Monsieur [D] [K] et Madame [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de bail signé le 9 décembre 2022.
L'affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, le bailleur, représenté par leur conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [K] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il a évoqué des problèmes de moisissures dans le logement sans formuler de demandes.
Madame [V] [Y] est non comparante mais représentée par Monsieur [D] [K], muni d’un pouvoir régulier à cet effet.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, par courriel reçu le 12 décembre 2024, la SA VILOGIA s’est désistée de ses demandes principales, la dette ayant été soldée, et maintenu ses demandes accessoires. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, il convient de constater que le bailleur déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [D] [K] et Madame [V] [Y] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.
En conséquence, il convient de constater le désistement de la SA VILOGIA.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la bailleresse.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [D] [K] et Madame [V] [Y] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SA VILOGIA quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion des locataires avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [V] [Y] à payer à la SA VILOGIA une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire;
LAISSE les dépens à la charge de la société bailleresse ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La P