JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02182
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représenté par Maître Guillaume LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [U] Logement 7 Etage 1 238 Boulevard Robert Schuman 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02182 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEIP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [P] [Y] épouse [U] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 5 avril 2011, prenant effet le 6 avril 2011, pour une durée de trois mois renouvelable, la société anonyme des marchés de l’ouest (SAMO) a donné à bail à Monsieur [C] [W] et Madame [P] [Y] épouse [W], un local à usage d'habitation numéro 7 au premier étage sis 238 boulevard Robert Schuman à Nantes (44300) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 425.81 euros, outre une provision sur charges de 63.63 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer.
Depuis le divorce par consentement mutuel des époux [W], Madame [P] [Y] est devenue seule titulaire du contrat de bail.
Des loyers restant impayés, par acte du 4 mars 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a délivré à Madame [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [P] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, constater à compter du 4 avril 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 15 avril 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 5 avril 2011 entre les parties ; - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; - Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - Condamner Madame [P] [Y] au paiement : - de la somme de 2 677.28 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 4 avril 2024 ou du 15 avril 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ; - Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; - Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayé sans mise en demeure préalable : - Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 avril 2024 ; - Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [P] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - Madame [P] [Y] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effectie des lieux ; - Condamner Madame [P] [Y] au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’e