JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02555

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CIF COOPERATIVE 10, rue de Bel Air BP 53205 44032 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [I] 1 Avenue Olympe de Gouges 1er étage Appartement 101 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02555 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGRU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [B] [I] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 29 mai 2018, prenant effet le 31 mai 2018, pour une durée d’un an renouvelable, la société CIF COOPERATIVE a donné à bail à Monsieur [B] [I], un local à usage d'habitation numéro 101 au premier étage sis 1 Avenue Olympe de Gouges à La Chapelle-sur-Erdre (44240) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 339.25 euros, outre une provision sur charges de 49.94 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 1er février 2022, la société CIF COOPERATIVE a délivré à Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat.

Des loyers restant toujours impayés, par acte du 4 janvier 2024, la société CIF COOPERATIVE a de nouveau délivré à Monsieur [B] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la société CIF COOPERATIVE a assigné Monsieur [B] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - juger sa demande recevable et bien fondée ; - constater à effet au 5 mai 2024 la résiliation du bail signé le 29 mai 2018 entre les parties ; - à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - rappeler qu'en cas de résiliation du bail, suivant l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

- condamner Monsieur [B] [I] à payer à la société CIF COOPERATIVE : - la somme de 12 261.23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 16 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (377.94 euros) et charges (76.43 euros) en cours, soit la somme mensuelle de 454.37 euros, à compter du 5 mars 2024 date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ; - la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir; - dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Monsieur [B] [I] pour régler son arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation : - juger que, durant tout le cours et ces délais, Monsieur [B] [I] devra régler à bonne date, en sus des mensualités résultant des délais de règlement de son arriéré, ses loyers et charges courants ; - juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité résultant des délais de règlement de son arriéré et/ou d’une seule échéance de loyer et charges courants devenue exigible à compter de l’audience de plaidoirie, le bail sera résilié et le solde restant dû à cette date deviendra immédiatement exigible.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société CIF COOPERATIVE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à