JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/00949
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société D’HLM GAMBETTA 44, avenue Gambetta 49300 CHOLET
représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B] Appartemernt 407 Etage 4 Bâtiment B 26 Ter Route de Rennes 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024 date de réouverture des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/00949 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M37V
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC CCC à Monsieur [I] [X] préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé prenant effet le 21 décembre 2022, pour une durée d'un an renouvelable, la SCIC d’HLM GAMBETTA a donné à bail à Monsieur [I] [B] un local à usage d'habitation numéro 407 au quatrième étage bâtiment B sis 26 TER route de Rennes à Nantes (44300), et ses accessoires (Place de stationnement A20) moyennant un loyer mensuel révisable de 431.17 euros, outre une provision sur charges de 45.01 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 280 euros.
Par acte du 15 décembre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la SCIC d’HLM GAMBETTA a assigné Monsieur [I] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail à la date du 27 janvier 2024, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B] ainsi que tout occupant de son chef du logement numéro 407 au quatrième étage bâtiment B sis 26 TER route de Rennes à Nantes (44300) ;
- condamner Monsieur [I] [B] à payer : - 2 665.78 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 13 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ; - tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 14 février 2024 et jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé qui sera produit ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, sous réserve des indexations et ce, à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur ;
- 300 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
- 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 05 septembre 2024. Puis par simple mention au dossier la présidente a prononcé la réouverture des débats.
L’affaire a de nouveau été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur précise avoir été avisé de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ayant prononcé l’effacement total de l’ensemble des dettes de Monsieur [I] [B], celle-ci étant intervenue le 24 octobre 2024.
La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 7 754.86 euros au 2 décembre 2024. Il a précisé que la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a prononcé l’effacement de la dette de loyer du locataire à hauteur de 5 868.58 euros. Elle a précisé que le loyer s’élève actuellement à la somme de 519.07 euros et que le locataire ne perçoit aucun APL. Enfin, elle s’est opposée à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [I] [B] a comparu et a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 900 euros et l’allocation d’adulte handicapé de 100 euros. Toutefois, il a reconnu devoir encore 2 000 euros. Enfin, il a indiqué qu’un paiement de 250 euros a été effectué au mois