JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02040
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM VILOGIA 74 rue Jean Jaurès BP 10430 59442 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I] [L] Logement B105 Bâtiment B Etage 1 2 rue de la Reine des Prés 44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02040 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND3P
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [S] [I] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing-privé en date du 26 avril 2022, prenant effet le 29 suivant, pour une durée d’un an renouvelable, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [S] [I] [L] un local à usage d'habitation porte B105 au premier étage sis 2 rue de la Reine des Prés bâtiment B à Rezé (44400) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel de 360.16 euros outre un provision mensuelle pour charges de 48.03 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Par acte du 30 novembre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SA VILOGIA a assigné Monsieur [S] [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, à défaut de conciliation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
- constater que la location qui a été consentie à Monsieur [S] [I] [L] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Monsieur [S] [I] [L] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil ;
- ordonner que Monsieur [S] [I] [L] ainsi que tout occupant de son chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamner Monsieur [S] [I] [L] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 2 861.12 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience;
- fixer et condamner Monsieur [S] [I] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 386.17 €, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- condamner Monsieur [S] [I] [L] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [S] [I] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 4 785.54 euros arrêtée au 01er décembre 2024, frais de d’huissier compris. Elle a également indiqué que le loyer résiduel était actuellement de 278.09 euros. Elle s’est opposée à tout délais de paiement. Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [S] [I] [L] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a expliqué que sa carte bancaire a été bloquée, ce qui l’a empêché de régler son loyer ; qu’il est en arrête de travail depuis 2023 et perçoit 790 euros d’indemnités journalières. Il a ajouté vouloir solder un livret A pour régler sa dette.
L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas au dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à dis