REFERE JCP, 27 février 2025 — 24/03339

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Février 2025

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DEMANDEURS :

Monsieur [W] [T] 39 Rue les Clus 74970 MARIGNIER

Madame [G] [B] épouse [T] 39 Rue les Clus 74970 MARIGNIER

représentés par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [L] Bâtiment A Etage 3 Appartement 304 Résidence Metaphor 5 Rue de Questembert 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre DUPIRE Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 janvier 2025 Date des débats : 09 janvier 2025 Délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03339 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLCY

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé prenant effet le 25 juin 2020, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] ont donné à bail à Monsieur [Z] [L] un logement situé 5 rue de Questembert - 44000 NANTES.

Le 27 juin 2024, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 1er octobre 2024, Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à titre provisionnel à verser la somme de 1302,73 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle Monsieur [W] [T] et Madame [G] [T], représentés par ministère d’avocat ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 778,86 euros selon décompte arrêté au 16 décembre 2024. Ils se sont par ailleurs accordés sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard des derniers versements et de l’échéancier déjà mis en place.

Monsieur [Z] [L], comparant, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 183 euros par mois en sus du loyer courant. Il a par ailleurs demandé que les frais de procédure soient mis à la charge des demandeurs au regard du montant de la dette quasiment apurée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 1er octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 18 juin 2020 étaient réunies à la date du 28 août 2024.

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la lo