REFERE JCP, 27 février 2025 — 24/03268
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Février 2025
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DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W] [S] [Y] 76 Rue Alexandre Olivier 44220 COUËRON Madame [K] [M] épouse [S] 76 Rue Alexandre Olivier 44220 COUËRON
représentés par Maître Christine DURAN, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Aurore VIELLEVILLE, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [L] 77 Boulevard Marcel Paul Porte 81 Etage 8 Résidence Parc En Scène 44800 SAINT HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre DUPIRE Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 janvier 2025 Date des débats : 09 janvier 2025 Délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/03268 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3T
Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Christine DURAN CCC à Monsieur [U] [L] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2017, Monsieur [J] [W] [S] [Y] et Madame [K] [S], ont donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement situé 77 boulevard Marcel Paul - résidence PARC EN SCENE - 44800 SAINT HERBLAIN.
Le 30 juillet 2024, Monsieur [J] [W] [S] [Y] et Madame [K] [S] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler les loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 9 octobre 2024, Monsieur [J] [W] [S] [Y] et Madame [K] [S] ont fait assigner Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du locataire, et le condamner à titre provisionnel à verser la somme de 2845,56 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 765 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle Monsieur [J] [W] [S] [Y] et Madame [K] [S], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance à la somme de 2845,56 euros selon décompte arrêté au 2 janvier 2025. Par ailleurs, ils se sont rapportés sur l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise des paiements.
Monsieur [U] [L], comparant, après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, en indiquant être en mesure de verser prochainement la somme de 1500 euros. Il a aussi précisé qu’un virement avait été réalisé le 6 janvier 2025 pour le montant du loyer, celui-ci ne figurant pas sur le décompte en date du 2 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 9 octobre 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 21 juin 2017 étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des disp