JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [B] [I] Appartement 31 Etage 4 118 Boulevard Dalby 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 octobre 2024 date des débats : 21 novembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02369 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE6U

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Madame [U] [B] [I] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 2010 à effet au même jour, la Société Anonyme des Marches de l'Ouest (SAMO) a donné à bail à [U] [I] un logement de type 5 lui appartenant sis, 118 boulevard DALBY, 4ème étage logement n°31, outre un garage – 44000 NANTES - moyennant un loyer mensuel initial de 599,59 € pour le logement, 69,50 € pour le garage outre une provision mensuelle pour charges de 78,32 €.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, CDC Habitat Social, venant aux droits de la SAMO, a fait commandement à [U] [I] de justifier d'une assurance, de justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.327,71 € arrêté au 31 décembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, CDC Habitat Social a assigné [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024, renvoyée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle chacune des parties était présente ou représentée. La décision sera donc contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.

A ladite audience, CDC Habitat Social déclare se désister de l'ensemble de ses demandes principales, à l'exception de ses demandes de condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

[U] [I] s'est opposée à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF). En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation d'impayé à la CAF le 5 janvier 2024, dont la Caisse a accusé réception le 11 janvier 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 2 mai 2024.

L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. En l'espèce, l'assignation du 2 mai 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 7 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.

Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur les demandes au fond

CDC Habitat Social se désiste de