JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/03056

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

HABITAT 44 3, Boulevard Alexandre Millerand BP 50432 44204 NANTES

représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [P] [F] 70 Rue de Coralita 97150 ST MARTIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 novembre 2024 date des débats : 21 novembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/03056 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJIQ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Madame [P] [F] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017 à effet au même jour, HABITAT 44 a donné à bail à [P] [F] un logement de type 5 lui appartenant sis, 5 rue d'Issoire, groupe Richollets, 1er étage - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 417,81 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 102,26 €.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, HABITAT 44 a fait commandement à [P] [F] de fournir les justificatifs d'assurance, de répondre à l'enquête surloyer, de communiquer l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, de justifier de l'occupation du logement et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.942,66 € arrêté au 30 avril 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 06 et 08 août 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, HABITAT 44 a fait assigner [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ;

·        Constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2024 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;

·        Ordonner l’expulsion de [P] [F] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·        Condamner la locataire au paiement de la somme de 2.850,59 € arrêtée au 8 août 2024, jour de l'assignation, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;

·      Condamner [P] [F] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 583,96 €, augmentée de son éventuelle réindexation du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération complète des lieux ;

·        Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ; ·        Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;

·        Condamner la locataire au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 200,86 € ;

·        Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier du tribunal.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

A ladite audience, HABITAT 44 se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.674,41 € au titre des loyers et charges échus à la date du 21 novembre 2024.

Régulièrement assignée à domicile à son adresse de SAINT HERBLAIN (44) et à étude à son autre adresse de SAINT MARTIN (97), [P] [F] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisi