JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02553

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. CIF COOPERATIVE 10, rue de Bel Air BP 53205 44032 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [W] Appartement 19 Etage 2 16-18 Rue Carquefou 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02553 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGRR

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [R] [W] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 20 janvier 2021, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la CIF COOPERATIVE a donné à bail à Monsieur [R] [W], un local à usage d'habitation numéro F326/19 au deuxième étage au 16-18 rue Carquefou à Thouare sur Loire (44470) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 266.83 euros, outre une provision sur charges de 39.68 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 8 février 2024, la CIF COOPERATIVE lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la CIF COOPERATIVE a assigné Monsieur [R] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, constater à effet au 9 avril 2024 la résiliation du bail d’habitation et ses accessoires signé entre les parties ; A titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation judiciaire dudit bail et ses accessoires ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion du locataire des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Rappeler que suivant l’article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer » dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ; Condamner le locataire au paiement :en deniers ou en quittance, de la somme de 1 474.81 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 31 mai 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ; une indemnité d’occupation de 326.97 euros égale au montant des loyers, charges et accessoires à compter du et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement et de signification à partie du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés : condamner, en deniers ou en quittances et sur la même base que ci-dessus, le locataire à régler au bailleur, en plus du montant de l’arriéré locatif, les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés ; et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré locatif et/ou indemnités d'occupation au jour de l’audience mais bien au montant total de l’arriéré locatif et /ou indemnités d'occupation au jour de la signification du jugement.L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la CIF COOPERATIVE, représentée par son conseil, a procédé par voie de dépôt. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [R] [W]. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'arti