JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/00913

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société D’HLM GAMBETTA 44, avenue Gambetta 49303 CHOLET

représentée par Maître Gwennolé LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P] 28 rue Félix Faure Appartement n°2 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024 date de réouverture des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/00913 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Gwennolé LE GOURIELLEC CCC à Monsieur [G] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé prenant effet le 7 avril 2017, pour une durée d'un an renouvelable, la SCIC d’HLM GAMBETTA a donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [S] [D] un local à usage d'habitation au rez-de-chaussée sis 22-28 rue Felix Faure à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel révisable de 409.39 euros, outre une provision sur charges de 65 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer. Par courrier reçu par la bailleresse le 11 septembre 2019, Madame [S] [D] a donné congé du bail, Monsieur [G] [P] restant dès lors seul titulaire.

Par acte du 26 octobre 2023, le locataire n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, le bailleur lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SCIC d’HLM GAMBETTA a assigné Monsieur [G] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail à la date du 27 novembre 2023, soit un mois après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;

- subsidiairement, constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail à la date du 8 décembre 2023, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer les loyers et les charges ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [P] ainsi que tout occupant de son chef du logement sis 28 rue Félix Faure Appartement n°2 à Nantes (44000);

- condamner Monsieur [G] [P] à payer : - 4 326.27 euros correspondant au décompte des loyers impayés arrêté au 6 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers et les charges ; - tous les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à compter du 7 février 2024 et jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé qui sera produit ; - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, sous réserve des indexations et ce, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à la reprise des lieux par le bailleur, et subsidiairement à compter du 8 décembre 2023 ;

- 300 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;

- 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX, et ce en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucune information des parties n’a été communiquée au Tribunal.

La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance maintenant sa demande de résiliation fondée que l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Elle a fixé sa créance à la somme de 7 574.62 euros arrêtée au 5 septembre 2024 et a expressément accepté les délais de paiement sollicités.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [P] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 210.40 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir un salaire mensuel minimum de 1 500 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée obtenu le 15 juillet 2024 dans le domaine de la logistique ; être toujours en période d’essai.

L'enquête so