JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02169

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA 33 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS

représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X] Résidence ADOMA Logement A106 8 Rue de la Pelteterie 44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02169 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEHZ

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE CCC à Monsieur [R] [X] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 01 janvier 2023, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a conclu avec Monsieur [R] [X] un contrat de résidence pour la mise à disposition d’un logement numéro A106 situé 8 rue de la Pelleterie à Nantes (44000), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 479.29 euros. Est annexé le règlement intérieur, signé du résident. En raison du défaut de paiement des redevances, par courrier du 28 décembre 2023, la société CDC Habitat Adoma a proposé au résident la mise en place d’un échéancier. Une mise en demeure de régler les redevances a été signifiée au résident par voie de commissaire de Justice en date du 18 mars 2024. Par acte de commissaire de Justice en date du 21 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ADOMA a assigné Monsieur [R] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir constater la résiliation du bail.

A l'audience du 5 décembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a procédé par voie de dépôt. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [X] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les contrats de résidence sociale sont exclus du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sont régis par les dispositions de droit commun du code civil et les dispositions convenues entre les parties.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Le défendeur n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1224 du code civil dispose pour sa part que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

L’article 11 du contrat de résidence, mettant à disposition de Monsieur [R] [X] un logement à usage d’habitation, prévoit que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ».

Or l’article 5 dudit contrat dispose que la redevance, qui évolue chaque année conformément à la réglementation en vigueur, est payée mensuellement à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Par un courrier en date du 15 mars 2024, signifiée par de commissaire de justice le 18 suivant, la société CDC habitat ADOMA a mis en demeure Monsieur [R] [X] de payer un arriéré de redevances d’un montant de 3 526.84 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Monsieur [R] [X] ne justifie pas s’être acquitté de sa dette dans le délai d’un mois qui lui était imparti, tel que prévu par les dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat, par l'effet de la clause résolutoire, à la date du 19 avril 2024.

Dès lors, Monsieur [R] [X], occupant désormais les locaux sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute