JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA 33 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS

représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [W] Résidence ADOMA Logement B207 28 Avenue José Maria de Heredia 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02170 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEH3

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE CCC à Monsieur [O] [W] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 21 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ADOMA a assigné Monsieur [O] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir résilier le contrat de résidence signé par les parties le 5 août 2020.

L'affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024. A l’audience, la bailleresse, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu les demandes accessoires, l’occupant ayant soldé sa dette. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et personne pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Le défendeur n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le désistement des demandes principales Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.

En l’espèce, il convient de constater que la société bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [O] [W] alors qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée.

En conséquence, il convient de constater le désistement de la société ADOMA.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence de preuve d’une convention contraire, il convient de faire supporter les dépens par la société bailleresse.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas équitable de laisser à sa charge les frais exposés par la société bailleresse afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [O] [W] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort: CONSTATE le désistement de la société ADOMA quant aux demandes tendant à constater la résiliation du bail, à ordonner l'expulsion du locataire avec séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement d'un arriéré locatif (redevances) et d'une indemnité d'occupation ; DECLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la société ADOMA une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire; LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente M HORTAIS S ZARIFFA