JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02556

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [W] [F] Logement 34 Etage 5 79 Rue du Port Boyer 44300 NANTES

non comparant

Madame [P] [D] épouse [F] Logement 34 Etage 5 79 Rue du Port Boyer 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02556 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGRV

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [M] [W] [F] +Madame [P] [D] épouse [F] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2014, NANTES METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [M] [W] [F] et à Madame [P] [F] un logement d’habitation consistant en un appartement n°34 au 79 rue du Port Boyer 443000 NANTES et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 502,72 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, NANTES METROPOLE HABITAT a mis en demeure Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] en demeure de payer les loyers le 19 avril 2023.

Le 23 octobre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] un commandement de payer une somme de 1662,07 euros visant la clause résolutoire du bail.

Par actes séparés de commissaire de justice du 17 mai 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a assigné Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

déclarer la demande de l’office requérant recevable et bien fondée, et en conséquence : constater la résiliation du bail signé le 7 mars 2014 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

En toutes hypothèses :

- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,

-autoriser le transport des meules et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi,

- condamner solidairement Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 163,62 euros, correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,

- condamner solidairement Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 393,17 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 4 décembre 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat,

- condamner in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner in solidum Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame [T] [Z], a déposé ses pièces sollicitant ainsi le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en indiquant que la créance actualisée s’élève à la somme de 4 208,45 euros.

Bien que régulièrement assignés à étude dans les conditions prévues par l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W] [F] et Madame [P] [F] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 11