JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02564

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [O] 44 boulevard Gaston Serpette Appartement 39 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/02564 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGSA

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [X] [O] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 10 avril 2019, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [X] [O] un local à usage d'habitation numéro 39 au troisième étage sis 44 boulevard Gaston Serpette à Nantes (44000) moyennant un loyer mensuel révisable de 265.12 euros, outre une provision sur charges de 57.57 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 265 euros.

Des loyers restant impayés, par acte du 19 septembre 2023, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [X] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 10 avril 2019 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 10 avril 2019 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [X] [O] à payer : -la somme de 1 029.42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 287.80 euros à compter du 31 octobre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ; -la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Nantes Métropole Habitat, représenté par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 618.76 euros arrêtée au 3 décembre 2024 et accepté expressément que des délais de paiement aux fins de suspension de la clause résolutoire soit accordés au locataire.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [O] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant avoir des ressources de l’ordre de 1000 euros et être suivi par une assistante sociale. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux