JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/02189
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] Porte 16 La Salle 10 Rue du Char à Bancs 44700 ORVAULT
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024 date des débats : 05 décembre 2024 délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02189 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEIY
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [L] [T] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 29 octobre 2020, pour une durée d'un an renouvelable, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [L] [T] un local à usage d'habitation porte 16 au rez-de-chaussée sis 10 rue du Char à Bancs à Orvault (44700) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 267.18 euros, outre une provision sur charges de 47.96 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par actes du 4 mai 2022 et du 8 mars 2024, la CDC Habitat Social lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et d’avoir à justifier d’une assurance et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la SA CDC Habitat Social a assigné Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : A titre principal, constater à compter du 8 avril 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 19 avril 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [L] [T] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Monsieur [L] [T] au paiement : - de la somme de 2 509.96 euros représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 3 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ou à compter du jugement à intervenir, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; - d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 8 avril 2024 ou du 19 avril 2024 ou du jugement à intervenir, jusqu’à libération effective des lieux ;
D’assortir tout délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de droit depuis le 19 avril 2024,Le solde deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai du défendeur et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [L] [T] sera condamné à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux ; Condamner le locataire au paiement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers et a actualisé sa créance à la somme de 2 780.84 euros, selon décompte versé. Elle a accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assigné à étu