REFERE JCP, 27 février 2025 — 24/03131

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Février 2025

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DEMANDERESSE :

Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [V] [N] 4 Rue Suzanne Lenglen 44190 CLISSON

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pierre DUPIRE Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 janvier 2025 Date des débats : 09 janvier 2025 Délibéré au : 27 février 2025

RG N° N° RG 24/03131 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKBX

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Madame [V] [N] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2022, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a conclu une convention de sous location avec Madame [N] [V] pour une durée de trois mois renouvelables jusqu’à 24 mois maximum, portant sur un logement situé 4 rue Suzanne Lenglen - 44190 CLISSON.

Par courrier adressé en recommandé avec avis de réception, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a notifié à Madame [N] [V] la fin de la convention à la date du 26 mai 2024, un état des lieux étant fixé le 27 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de constater la caducité de la convention de sous-location conclue avec Madame [N] [V] à la date du 26 mai 2024 et à titre subsidiaire constater la résiliation de la convention en vertu de la clause résolutoire pour non-respect de l’obligation contractuelle de l’occupant de s’acquitter de la redevance mensuelle, et d’ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 4 rue Suzanne Lenglen - 44190 CLISSON. Elle sollicite par ailleurs sa condamnation au paiement de la somme de 445,44 euros au titre de l’arriéré de la redevance d’occupation, redevance du mois de mai 2024 incluse, outre sa condamnation à une redevance mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 55,91 euros, et ce jusqu’à libération complète des lieux, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [N] [V], comparante, s’est opposée aux demandes formulées, faisant valoir qu’elle n’a pas signé la convention, qu’elle a déposé plainte contre Habitat 44 et contre l’association pour harcèlement, qu’elle souhaite rester dans les lieux avec sa fille tant qu’elle n’est pas relogée, et contestant la somme réclamée.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expulsion : En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’association SAINT BENOIT LABRE verse aux débats ses statuts, ainsi que la convention de sous-location en date du 26 mai 2022 qui mentionne qu’elle est conclue « pour une période de 3 mois » et qu’elle est « éventuellement renouvelable jusqu’à une durée de 24 mois maximum ».

Il est dès lors manifeste que depuis la date du 26 mai 2024, Madame [N] [V] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux, la convention étant désormais caduque.

Il convient donc de constater que Madame [N] [V] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE, et ce depuis le 26 mai 2024.

Madame [N] [V] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la dette de sous-location : En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la créance principale