JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/01953

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 06 Février 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE 16 rue henri BARBUSSE 37700 SAINT PIERRE DES CORPS

représentée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [V] 23 Boulevard Amiral Courbet ETAGE 1 escalier 8 porte 813 44000 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 novembre 2024 date des débats : 21 novembre 2024 délibéré au : 06 février 2025

RG N° N° RG 24/01953 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDFG

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Doris SIEURIN CCC à Monsieur [J] [V] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018 à effet au 13 juillet 2018, la société anonyme d'habitations à loyers modérés ICF ATLANTIQUE a donné à bail à [J] [V] un logement lui appartenant sis, 23 boulevard Amiral Courbet, premier étage, escalier 8, porte n°813 - 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 192,25 € outre une provision mensuelle pour charges de 41,43 €.

Par acte d’huissier de justice du 14 février 2024, ICF ATLANTIQUE a fait commandement à [J] [V] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.120,54 € arrêté au 8 février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ICF ATLANTIQUE a fait assigner [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 10 juillet 2018 entre les parties à compter du 15 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges du locataire et dire [J] [V] sans droit ni titre ;

·       A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résolution judiciaire du bail ;

·      Ordonner en conséquence l’expulsion de [J] [V] de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·      Condamner [J] [V] au paiement de la somme de 1.538,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés arrêtée à la date de la présente assignation à parfaire ou diminuer au jour de l’audience augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil;

·      Condamner [J] [V] à lui payer une indemnité d'occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 243,88 euros à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ;

Condamner [J] [V] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; ·      Condamner [J] [V] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 14 février 2024 et de tous les actes qui s’en suivent, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;

·      Condamner [J] [V] au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;

·      Ordonner l'exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 4 octobre 2024, par les services sociaux du département indiquant que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

A ladite audience, ICF ATLANTIQUE se réfère à l’acte introductif d’instance et procède par dépôt de dossier.

Régulièrement assigné à étude, [J] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes

Par une première note en délibéré en date du 28 novembre 2024, le bailleur a transmis au tribunal un décompte actualisé de sa dette et par une seconde note en délibéré reçue le 6 décembre 2024, il a justifié de la réception par la Caisse d'allocations familiales de sa saisine pour impayés de loyers.

MOTIFS DE LA