CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00616

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025

N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO4R

N° Minute : 25/00064

AFFAIRE

S.A.S. [Adresse 15]

C/

[8]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 15] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

Substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G], salariée de la SAS [Adresse 13] en qualité d'employée, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2020 dans les circonstances suivantes décrites par la déclaration : " est tombée en se prenant les pieds dans un fil de téléphone ".

La [6] ([10]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2020 par le médecin-conseil de la [11] et un taux d'incapacité de 15 % a été reconnu à Madame [G] en raison d'une " douleur de topographie radiale du poignet gauche avec raideur du pouce chez une droitière", selon décision du 24 septembre 2021.

La SAS [Adresse 13] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([9]) par courrier du 19 novembre 2021.

En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SAS [Adresse 13] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 avril 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle seule la SAS [14] a comparu et a été entendue en ses observations.

La SAS [Adresse 13] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de :

à titre principal, - juger que le le taux d'incapacité opposable à l'employeur doit être rectifié de 15 % à 0 % selon argumentaire du docteur [T] ;

à titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribuée à Madame [G].

En défense, la [7] demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] de 10 % attribuée après avis de la commission des cas de recours amiable lors de sa séance du 17 février 2022, qu'elle verse aux débats. Elle s'appuie sur une jurisprudence de la cour de cassation du 8 avril 2021 ayant retenu que l'aggravation provoquée par un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être totalement indemnisée au titre de l'accident du travail (n°20-10.621). Elle s'en rapporte à titre subsidiaire à la sagesse du tribunal sur la nécessité d'ordonner une consultation médicale et a sollicité par ailleurs une dispense de comparution.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

La SAS [Adresse 13] ayant eu connaissance des demandes de la [11], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Madame [G] à la suite de son accident du travail du 11 juin 2020 dans les rapports entre la [11] et la SAS [Adresse 13]

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen