CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 22/00998 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTTR
N° Minute : 25/00163
AFFAIRE
S.A.S.U. [6]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 4]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2]
Représentée par Mme [U] [B] , muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] est salarié de la société [5].
Le 30 septembre 2021, son employeur a déclaré auprès de la [8] un accident survenu le 28 septembre 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 27 décembre 2021.
Le 22 février 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 10 juin 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [7] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [K].
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas avérée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [8] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la réalité de l'accident est établie et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure exclusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la [7] d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.
En l'espèce, l'existence d'une brusque douleur dorsale déclarée par le salarié est corroborée par les conclusions de son examen médical, réalisé dès le lendemain matin et qui relève un lumbago traumatique.
L'employeur n'apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer que ces lésions proviendraient exclusivement d'une cause extérieure à l'activité professionnelle de M [K].
La demande d'inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société demanderesse les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,