ELECTION PROFESSIONNELLE, 5 mars 2025 — 24/00055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle social JUGEMENT rendu le 5 mars 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles
N° MINUTE : 25/00019 N°RG 24/00055 - N°Portalis DB3R-W-B7I-ZOQE
dossier joint : N°RG 24/00056-N°Portalis DB3R-W-B7I-ZOQF
Copie conforme délivrée le : à : Me Victor PASQUALINI/Me Sophie REY Me Basile OUDET/Me COURTEILLE S.A. LA POSTE Monsieur [E] [P] Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS-DE-SEINE DEMANDERESSE : S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Victor PASQUALINI avocat au barreau de PARIS - K168
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS-DE-SEINE, sis [Adresse 3]
représentés par Maître Basile OUDET avocat au barreau de PARIS - G539
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 5 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a pour activité la distribution du courrier. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts.
Au printemps 2022, la direction a décidé de l’absorption de l’établissement de [Localité 6] par l’établissement de [Localité 5] et de la suppression subséquente de son comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 4 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a définitivement rejeté la demande de suspension de cette suppression introduite par le comité. Le 11 avril 2024, la direction a informé ses membres de la suppression de l’instance à compter du lendemain.
Le 14 avril 2024, le syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine a notifié à la direction la désignation de M [E] [P] et de M [R] [H] en qualité de représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 6].
Par deux requêtes enregistrées le 26 avril 2024 sous les références 24/55 et 24/56, la société la Poste a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.
Décision du 05 mars 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00055 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQE
La requérante, le syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine, M [P] et M [H] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 février 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société la Poste demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [E] [P] et de M [R] [H] en qualité de représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement de [Localité 6] ; - La condamnation du syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine à lui verser, dans chacune des procédures, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les désignations sont irrégulières dès lors le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’existait plus à la date de leurs notifications.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat SUD activités postales Hauts-de-Seine, M [P] et M [W] concluent à la disparition de l’objet du litige et au rejet de la demande présentée au titre des frais du litige.
Ils font valoir que les désignations litigieuses ont pris fin depuis le 25 octobre 2024, date à laquelle ont été mis en place les comités sociaux et économiques au sein de la société la Poste.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les procédures enregistrées sous les références 24/55 et 24/56 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l'espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de l’audience et depuis au moins le 25 octobre 2024, MM [P] et M [W] ne se prévalent plus d’aucun mandat de représentant du personnel.
Par ailleurs, la société demanderesse ne démontre ni n’allègue qu’entre le 14 avril 2024 et le 25 octobre 2024, les désignations litigieuses lui ont causé un quelconque préjudice, notamment en raison de l’utilisation de crédits d’heures de délégation ou de l’octroi de facilités à MM [P] et M [W] ou l’impossibilité de prendre des mesures disciplinaires à leur éga