CTX Protection sociale, 5 mars 2025 — 22/00985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 22/00985 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTRO
N° Minute : 25/00161
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
Substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
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L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] était salarié de la société [10].
Le 9 septembre 2021, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la [6] [Localité 9] un accident mortel survenu le 7 septembre 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 20 décembre 2021.
Le 8 février 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 8 juin 2022, la société [10] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la [5] ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [10] demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [V]; - A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de certificat médical constatant la cause du décès, en ce que l'instruction de l'accident a débuté avant que l'employeur ne soit informé de l'ouverture de l'enquête, que cette dernière a été insuffisante, que le dossier mis à disposition de l'employeur était incomplet, que l'avis du médecin-conseil n'a pas été sollicité et qu'aucune autopsie n'a été pratiquée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'accident est survenu alors que la journée de travail n'avait pas débuté.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [6] [Localité 9] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure a été respectée, que l'accident est bien survenu sur le lieu et le temps du travail et que la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance En vertu de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observatio